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27/06/1995 | FRANCE | N°93BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1995, 93BX00106


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS demeurant 2, Place de la Méditerranée, à Canet-en-Roussillon (Pyrénées Orientales) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS demeurant 2, Place de la Méditerranée, à Canet-en-Roussillon (Pyrénées Orientales) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Nassiet, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies F du code précité, repris aux articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales, et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le vérificateur s'est rendu, le premier jour de la vérification de comptabilité, dans les locaux de Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS qui exploite à Canet-Plage un commerce de vente de vêtements, bazar, glaces et boissons, et a procédé, à la suite d'une demande écrite de la contribuable, à l'emport de documents comptables de cette dernière, il n'est pas revenu au siège de l'entreprise pendant toute la durée de la vérification et n'a rendu à l'intéressée les documents emportés qu'à la fin de cette vérification ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle se serait à plusieurs reprises rendue dans les bureaux de l'administration pour y remettre d'autres documents comptables au vérificateur, la contribuable a été privée de la possibilité de voir s'instaurer dans ses locaux le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que dans ces conditions, la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition ; que, dès lors, la décharge des impositions contestées doit être accordée à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS est déchargée des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986.


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