Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS demeurant 2, Place de la Méditerranée, à Canet-en-Roussillon (Pyrénées Orientales) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Nassiet, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies F du code précité, repris aux articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales, et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le vérificateur s'est rendu, le premier jour de la vérification de comptabilité, dans les locaux de Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS qui exploite à Canet-Plage un commerce de vente de vêtements, bazar, glaces et boissons, et a procédé, à la suite d'une demande écrite de la contribuable, à l'emport de documents comptables de cette dernière, il n'est pas revenu au siège de l'entreprise pendant toute la durée de la vérification et n'a rendu à l'intéressée les documents emportés qu'à la fin de cette vérification ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle se serait à plusieurs reprises rendue dans les bureaux de l'administration pour y remettre d'autres documents comptables au vérificateur, la contribuable a été privée de la possibilité de voir s'instaurer dans ses locaux le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que dans ces conditions, la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition ; que, dès lors, la décharge des impositions contestées doit être accordée à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Mme Y... épouse X... D'AUVILLIERS est déchargée des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986.