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27/06/1995 | FRANCE | N°93BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1995, 93BX01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée pour Mme Veuve Henri X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90979 en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution

du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en applic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée pour Mme Veuve Henri X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90979 en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article 75 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 16 septembre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 33.170 F du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 I du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1986, dont la réalité est établie au dossier, la totalité des droits sociaux de la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est a été vendue au prix de 3.162.876 F à la S.A. Spie-Trindel ; que compte tenu de la valeur du capital social inscrite pour 250.000 F au bilan, il en est résulté une plus-value de cession de 2.912.876 F ; qu'à l'occasion de cette transaction, Mme Veuve X... qui détenait en indivision avec son fils M. Michel X... 337 actions sur les 1250 actions composant le capital social, a réalisé une plus-value de 392.650 F, calculée au prorata de ses droits dans l'indivision et dans la société, que le service a taxée du taux de 16 % en application de l'article 160-I du code général des impôts précité ;
Considérant que cette somme ne prenant pas en compte le rehaussement de la valeur vénale du terrain d'Uchaud, dont la rétrocession constituait une des clauses de la même convention, les moyens tirés de l'exagération des bases redressées du fait de ce rehaussement et de l'irrégularité de la procédure d'imposition à défaut de recours à la procédure de répression des abus de droit sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que le redressement d'impôt n'est pas la conséquence de redressements qui auraient affecté les résultats de la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est ; qu'ainsi les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de la comptabilité de cette société sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mme X... ;
Sur les pénalités :

Considérant que la lettre adressée par l'administration, le 1er février 1989, à Mme X..., se borne, pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer l'importance de la somme perçue et non déclarée, sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'ainsi l'administration n'établit pas la mauvaise foi de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu de substituer aux majorations pour mauvaise foi, dans la limite de leur montant, les intérêts de retards prévus par les dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 4.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence de la somme de 33.170 F.
Article 2 : Dans la limite des pénalités mises en recouvrement appliquées aux droits contestés sont substituées aux pénalités pour mauvaise foi les intérêts de retard prévus par les dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01355
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION.


Références :

CGI 160, 1728, 1734
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-27;93bx01355 ?
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