Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un indû d'aide personnalisée au logement de 2.656 F ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... à fin d'annulation de la décision en date du 6 décembre 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a enjoint de rembourser un indû d'aide personnalisée au logement de 2.656 F au motif que cette demande n'avait pas été précédée du recours préalable prévu par l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et les conclusions de Mme X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.