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27/06/1995 | FRANCE | N°95BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1995, 95BX00093


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un indû d'aide personnalisée au logement de 2.656 F ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;
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Vu le code de la sécur...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un indû d'aide personnalisée au logement de 2.656 F ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... à fin d'annulation de la décision en date du 6 décembre 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a enjoint de rembourser un indû d'aide personnalisée au logement de 2.656 F au motif que cette demande n'avait pas été précédée du recours préalable prévu par l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et les conclusions de Mme X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00093
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-27;95bx00093 ?
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