La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1995 | FRANCE | N°93BX00070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 93BX00070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1993 présentée par la S.N.C. "LES CHAMADES" ; prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée au siège de ladite société, ... (HERAULT) ;
La S.N.C. "LES CHAMADES" demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 922603 du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du Maire de Montpellier en date du 16 avril 1992 et du 19 juin 1992, portant respectivement permis de construire et permis de lotir au profit de la

S.N.C. "LES CHAMADES" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1993 présentée par la S.N.C. "LES CHAMADES" ; prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée au siège de ladite société, ... (HERAULT) ;
La S.N.C. "LES CHAMADES" demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 922603 du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du Maire de Montpellier en date du 16 avril 1992 et du 19 juin 1992, portant respectivement permis de construire et permis de lotir au profit de la S.N.C. "LES CHAMADES" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du sursis :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Montpellier a, par décision du 15 février 1995 retiré le permis de construire et le permis de lotir délivrés respectivement le 16 avril 1992 et le 19 juin 1992 à la S.N.C. "LES CHAMADES" ; que, par suite, la requête de la S.N.C. "LES CHAMADES" en tant qu'elle est dirigée contre l'article premier du jugement du tribunal administratif de Montpellier accordant le sursis à exécution des autorisations précitées, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de la S.N.C. "LES CHAMADES" à payer la somme de 5.000 F en réparation du préjudice causé par une procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions à fin de condamnation de la S.N.C "LES CHAMADES" à payer à l'association pour la protection de la rue Sénégonde, et aux consorts X..., Arnal, Bouscaren et Sévérac, la somme de 5.000 F en réparation d'une procédure abusive, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.N.C. "LES CHAMADES" succombe dans la présent instance ; que, sa demande tendant à ce que l'Association pour la protection de la rue Sénégonde et les consorts X..., Arnal, Bouscaren et Sévérac soient condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'association pour la protection de la rue privée Sénégonde et des consorts Y..., Arnal, Bouscaren et Sévérac ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.N.C. "LES CHAMADES" dirigées contre l'article premier du jugement en date du 2 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.N.C. "LES CHAMADES" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00070
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;93bx00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award