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28/06/1995 | FRANCE | N°93BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 93BX00260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 1993, présentés pour M. Philippe de X... demeurant ... ;
M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 88 519 en date du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 9 novembre 1987 par le préfet de l'Hérault, ensemble la décision du 15 janvier 1988 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites

décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 1993, présentés pour M. Philippe de X... demeurant ... ;
M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 88 519 en date du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 9 novembre 1987 par le préfet de l'Hérault, ensemble la décision du 15 janvier 1988 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.410-9 du code de l'urbanisme : "le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visée à l'article R. 410-3" ; qu'en l'absence de toute prescription expresse, le délai susmentionné n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault saisi, le 25 août 1987 par M. Philippe de X... d'une demande de certificat d'urbanisme a régulièrement pu, le 9 novembre 1987, avant l'expiration d'un délai de quatre mois faisant naître conformément aux règles du droit commun un refus implicite, prendre la décision en litige ; que si le requérant soutient que le préfet ne pouvait alors se fonder sur les considérations de droit et de fait intervenues après l'expiration du délai réglementaire de délivrance du certificat d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Montaud classant la parcelle concernée en zone ND, et que le plan d'occupation des sols ayant été rendu public le 17 janvier 1987, ses dispositions étaient, à partir de cette date, opposables aux tiers en application du troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la décision d'approbation du plan d'occupation des sols du 23 septembre 1987 ne soit devenue exécutoire, conformément à l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme que le 29 octobre 1987, soit postérieurement au délai imparti à l'autorité administrative par l'article R. 410-9 précité du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que le plan d'occupation de sols était, en raison de sa publication, déjà devenu opposable aux tiers ;
Considérant, d'autre part, que la parcelle dépourvue de toute construction sur laquelle M. de X... envisageait de construire une maison d'habitation est située en zone ND du plan d'occupation des sols dans laquelle de tels projets sont interdits ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que si M. de X... excipe de l'illégalité du classement de ladite parcelle en zone ND du plan d'occupation des sols pour erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation, il résulte des pièces du dossier, que si ladite parcelle constituant le lot n° 2 d'un lotissement simplifié autorisé par arrêté préfectoral du 18 octobre 1974 est desservie par un chemin rural et par les réseaux d'eau et d'électricité, et voisine d'un mas et de maisons d'habitation déjà édifiées, elle est distante de 500 mètres du hameau de Montlaur dont elle est séparée par des garrigues classées en zone non constructible et par le CD 21 qui relie le hameau de Montlaur au village de Montaud ; qu'eu égard aux buts poursuivis par les auteurs du plan d'occupation des sols pour conserver l'aspect général des paysages du village, le classement en zone ND de la parcelle litigieuse ne repose ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 9 novembre 1987 par le préfet de l'Hérault, ensemble la décision du 15 janvier 1988 portant rejet de son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00260
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART - 4).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.


Références :

Code de l'urbanisme R410-9, L123-5, L123-3-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;93bx00260 ?
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