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28/06/1995 | FRANCE | N°93BX01387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 93BX01387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1993 présentée par la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DES RECIPIENTS A GAZ LIQUEFIES représentée par la société anonyme Gazechim, ayant son siège social ... (Hérault) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88 1121 - 88 1122 en date du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982

à 1985 dans les rôles de la ville de Béziers ;
2) de prononcer la décharge de ces i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1993 présentée par la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DES RECIPIENTS A GAZ LIQUEFIES représentée par la société anonyme Gazechim, ayant son siège social ... (Hérault) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88 1121 - 88 1122 en date du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la ville de Béziers ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par contrat du 9 février 1979, la S.A.R.L. COMPAGNIE DES RECIPIENTS A GAZ LIQUEFIES (C.R.G.L.) qui avait pour objet social notamment la location, l'entretien et la réparation de récipients, appelés "tubes", pour le logement et le transport des gaz liquéfiés, a donné son fonds de commerce en gérance libre à la S.A. Gazechim, son unique client, en s'engageant auprès d'elle à maintenir le parc des récipients ; que la S.A. Gazechim, après avoir assuré le conditionnement des gaz qu'elle produisait, livrait à ses clients les tubes en leur facturant, en sus du prix du gaz, une somme représentant la consignation des récipients ; que les tubes non restitués ou endommagés par leur dépositaire faisaient l'objet par la S.A. Gazechim d'une facturation d'un montant correspondant à la consignation ; qu'ensuite les sommes ainsi collectées par la S.A. Gazechim étaient intégralement rétrocédées trimestriellement à la S.A.R.L. COMPAGNIE DES RECIPIENTS A GAZ LIQUEFIES sur la base d'une facture établie par cette dernière et qui se référait à chaque facturation adressée par la S.A. Gazechim à ses dépositaires ayant conservé les tubes consignés ; que la S.A.R.L. COMPAGNIE DES RECIPIENTS A GAZ LIQUEFIES a estimé que les produits de l'abandon des consignations afférentes aux récipients non rendus par leur dépositaire devaient, pour la partie excédant leur valeur comptable, être considérés comme des plus-values provenant de la cession de ces éléments d'actif et relevant à ce titre des paragraphes 1 à 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que l'administration n'a cependant pas admis la qualification ainsi donnée à ces profits, a estimé qu'ils devaient être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun et a assujetti la société requérante à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1985 ;
Considérant que lorsqu'une société cesse légitimement, pour un motif déterminé, de faire figurer à son bilan un élément d'actif et que, pour le même motif, elle a perçu une somme ou acquis une créance, même ne présentant pas le caractère d'un prix, elle doit être regardée comme réalisant une plus-value de cession de cet élément d'actif ; que toutefois, aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité" ;

Considérant qu'en raison de la mise en gérance libre de son fonds de commerce moyennant une redevance globale annuelle de 600.000 F, l'activité de la société requérante ne comprenait plus, au cours des années en litige, la location individualisée de récipients affectés à cet usage ; que, par ailleurs, les modalités pratiques susdécrites de cession et de facturation des tubes consignés doivent faire regarder la S.A. Gazechim comme agissant auprès des dépositaires en sa qualité de mandataire de la S.A.R.L. COMPAGNIE DES RECIPIENTS A GAZ LIQUEFIES à laquelle elle rendait les comptes de facturation des tubes consignés ; qu'ainsi les profits que cette dernière a réalisés sur la valeur des récipients non restitués par les clients de la S.A. Gazechim ont pu régulièrement être considérés par elle comme des plus-values imposables suivant les règles prévues aux paragraphes 1 à 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Gazechim, venant aux droits de la S.A.R.L. COMPAGNIE DES RECIPIENTS A GAZ LIQUEFIES, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée COMPAGNIE DES RECIPIENTS A GAZ LIQUEFIES est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01387
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 39 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;93bx01387 ?
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