Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994 présentée par M. René Y... demeurant ... (Corrèze) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 1063 en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 ;
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a fixé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 1985/1986 à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée résultant du chiffre d'affaires comptabilisé et celui ressortant des déclarations C A 3 et C A 4 ; que la circonstance que ces dernières déclarations auraient été minorées d'une somme de 168.538 F pour compenser un excédent de déclaration effectué au cours de l'exercice précédent n'est pas de nature à révéler un excédent d'imposition de taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice en cause ; que si M. Y... entend demander que soit effectuée, à concurrence d'une somme de 31.348 F, une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'exercice 1985/1986 et la surtaxe que constituerait, selon lui, au titre de l'exercice 1984/1985, le versement de ladite somme de 31.348 F correspondant à la différence entre le montant des droits qu'il a acquitté conformément à ses déclarations de chiffre d'affaires et le montant de la taxe dûe sur le chiffre d'affaires qui était en réalité taxable, les justifications qu'il produit ne sont pas de nature à établir un excédent de déclaration de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 1984/1985, non vérifié et au demeurant prescrit, ou par suite un excédent de taxation dont il pourrait demander la compensation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "I. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) pour les livraisons et les achats par la délivrance des biens et, pour la prestations de services ... par l'exécution des services ou des travaux ... "La taxe est exigible : a) pour les livraisons et les achats ... lors de la réalisation du fait générateur ... c) pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; que M. Y... allègue que certaines opérations réalisées au cours de l'exercice précédent mais facturées au cours de l'exercice 1985/1986 ont été, par lui, retenues à tort dans le chiffre d'affaires de ce dernier exercice et imposées à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 16.598 F ; que cependant il n'établit pas que les dates de livraison de l'atomiseur facturé à M. Z... le 24 avril 1985 et des porte couteaux facturés à M. A... le 30 juillet 1985 auraient été différentes de celles des factures, ni que le montant du coût de la réparation de la tronçonneuse facturée le 10 mai 1985 à M. X... aurait été encaissé avant le 1er avril 1985, date du début de l'exercice en cause ; qu'il ne produit au dossier d'autres pièces permettant d'établir que certaines opérations auraient été indûment comptabilisées dans le chiffre d'affaires taxable de l'exercice 1985/1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.