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28/06/1995 | FRANCE | N°94BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 94BX00072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994 présentée par M. René Y... demeurant ... (Corrèze) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 1063 en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994 présentée par M. René Y... demeurant ... (Corrèze) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 1063 en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 ;
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a fixé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 1985/1986 à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée résultant du chiffre d'affaires comptabilisé et celui ressortant des déclarations C A 3 et C A 4 ; que la circonstance que ces dernières déclarations auraient été minorées d'une somme de 168.538 F pour compenser un excédent de déclaration effectué au cours de l'exercice précédent n'est pas de nature à révéler un excédent d'imposition de taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice en cause ; que si M. Y... entend demander que soit effectuée, à concurrence d'une somme de 31.348 F, une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'exercice 1985/1986 et la surtaxe que constituerait, selon lui, au titre de l'exercice 1984/1985, le versement de ladite somme de 31.348 F correspondant à la différence entre le montant des droits qu'il a acquitté conformément à ses déclarations de chiffre d'affaires et le montant de la taxe dûe sur le chiffre d'affaires qui était en réalité taxable, les justifications qu'il produit ne sont pas de nature à établir un excédent de déclaration de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 1984/1985, non vérifié et au demeurant prescrit, ou par suite un excédent de taxation dont il pourrait demander la compensation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "I. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) pour les livraisons et les achats par la délivrance des biens et, pour la prestations de services ... par l'exécution des services ou des travaux ... "La taxe est exigible : a) pour les livraisons et les achats ... lors de la réalisation du fait générateur ... c) pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; que M. Y... allègue que certaines opérations réalisées au cours de l'exercice précédent mais facturées au cours de l'exercice 1985/1986 ont été, par lui, retenues à tort dans le chiffre d'affaires de ce dernier exercice et imposées à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 16.598 F ; que cependant il n'établit pas que les dates de livraison de l'atomiseur facturé à M. Z... le 24 avril 1985 et des porte couteaux facturés à M. A... le 30 juillet 1985 auraient été différentes de celles des factures, ni que le montant du coût de la réparation de la tronçonneuse facturée le 10 mai 1985 à M. X... aurait été encaissé avant le 1er avril 1985, date du début de l'exercice en cause ; qu'il ne produit au dossier d'autres pièces permettant d'établir que certaines opérations auraient été indûment comptabilisées dans le chiffre d'affaires taxable de l'exercice 1985/1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00072
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE.


Références :

CGI 269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;94bx00072 ?
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