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28/06/1995 | FRANCE | N°94BX00457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 94BX00457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (CORREZE) ;
Les époux X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (CORREZE) ;
Les époux X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X..., détenteurs de la majeure partie des parts de la SCI "Le Plaisance", ont fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI, de redressements dans la catégorie des revenus fonciers sur la somme versée par la société "Elf-France" lors de la résiliation du bail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit." ;
Considérant que la société Elf-France avait pris en location l'immeuble appartenant à la SCI pour l'utiliser en tant que station service ; qu'aux termes du bail renouvelé en dernier lieu le 14 septembre 1975, la société était tenue de remettre en état les locaux loués ; qu'à la suite du refus de renouvellement de l'agrément administratif nécessaire à l'exploitation de la station service la société Elf-France a été conduite à résilier le contrat de location qui la liait à la SCI, à compter du 1er décembre 1982 ; que, par compromis du 27 mai 1983, elle a accepté de verser à la SCI la somme de 250.000 F, en contrepartie de la renonciation, par les époux X..., à la remise en état des lieux ; qu'eu égard à la vétusté générale de l'immeuble, la SCI procédait à sa rénovation complète, et à son adaptation à un usage de bureaux ; que cette somme doit être regardée comme une recette ayant son origine dans le droit de propriété et non comme l'indemnisation d'un préjudice qu'aurait subi la SCI ;
Considérant toutefois que les époux X..., en application de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, demandent le bénéfice de la doctrine administrative, aux termes de laquelle il peut être fait abstraction des remboursements effectués par les locataires lorsque les dépenses correspondantes n'ont pas été portées dans les charges déductibles ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses prises en charge par le propriétaire de l'immeuble "Le Plaisance" n'étaient pas au nombre de celles qui devaient être mises à la charge du locataire ; que par suite les époux X... ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice d'une doctrine administrative dans le champ d'application de laquelle ils n'entrent pas ;
Sur la déduction des travaux réalisés par la SCI "Le Plaisance" :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant que la SCI a procédé à la rénovation complète de l'immeuble lui appartenant ; que sur un montant total de travaux s'élevant à 852.919,11 F toutes taxes comprises, les époux X... ont déduit une somme de 121.933 F correspondant à des travaux de réfection de la façade des toitures et de planchers qui ont eu pour seul effet la remise en état de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux de réparation peuvent, à l'exception des travaux portant sur les planchers, être distingués de ceux correspondant à des travaux de restructuration ou d'agrandissement ; que, par suite ces dépenses sont déductibles à concurrence des montants établis par les pièces du dossier, soit 3.266 F au titre de la toiture, et 58.372 F au titre du ravalement de la façade ; qu'en revanche, les travaux de reprise des planchers ne sont pas dissociables des travaux de restructuration de l'immeuble, dont ils constituaient le préliminaire indispensable ; que par suite le montant des travaux dont les époux X... sont fondés à demander la déduction doit être ramené de 121.933 F à 61.638 F toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de déduction des travaux d'amélioration réalisés sur leur immeuble ;
Article 1ER : Il est accordé à M. et Mme X... la réduction des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de la base de l'impôt sur le revenu assignée à la SCI "Le Plaisance" pour l'année 1983 à concurrence d'une somme de 61.638 F.
Article 2 : Les époux X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00457
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 29, 31
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;94bx00457 ?
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