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28/06/1995 | FRANCE | N°94BX00494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 94BX00494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD (C.R.C.A.M.), domiciliée ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La C.R.C.A.M. demande que la cour :
- annule le jugement n° 902733 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 par avis de mise en recouvrement du 31 mars 1987 ainsi que des pénalités dont

il a été assorti ;
- de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD (C.R.C.A.M.), domiciliée ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La C.R.C.A.M. demande que la cour :
- annule le jugement n° 902733 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 par avis de mise en recouvrement du 31 mars 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD (C.R.C.A.M.) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice une provision pour litige sur les salaires, et a modifié l'évaluation de la caisse "devises" ; que, par la voie de la compensation, la C.R.C.A.M. du Gard a demandé que la part variable des commissions de collecte d'épargne soit rattachée à l'exercice au cours duquel ces commissions ont été perçues ;
Sur la provision pour litige sur les salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux" ;
Considérant que l'article 4 de la loi du 31 juillet 1982 dispose : "I. - Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou stipulations contractuelles contraires, la rémunération brute de l'ensemble des salariés, du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi de la qualité de leurs employeurs ne peut, sous réserve des dispositions qui suivent, faire l'objet d'une majoration durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 ... V. - Les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de rémunération contraires aux dispositions des paragraphes I et IV sont de nul effet en tant qu'elles concernent la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I et au 1° du paragraphe II. Les parties intéressées peuvent procéder, dès maintenant, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période. Toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération ne pourra, postérieurement au 31 octobre 1982, être alloué, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée au paragraphe I."
Considérant qu'aux termes d'un accord salarial intervenu le 7 décembre 1982, la C.R.C.A.M. du Gard était tenue de porter la valeur du point d'indice à compter du 1er décembre 1982 à un montant de 17.280 F, ou un montant résultant d'une décision de justice s'il était supérieur ;
Considérant qu'à la date à laquelle la provision a été constituée, aucune décision de justice passée en force de chose jugée n'avait fixé une valeur du point d'indice supérieure à celle arrêtée contractuellement ; qu'ainsi, à la clôture de l'exercice 1982, la C.R.C.A.M. du Gard ne pouvait faire état d'aucun événement permettant de regarder comme probable la charge salariale qui aurait résulté d'une augmentation supplémentaire du point d'indice ;
Sur l'évaluation de la caisse "devises" :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis, et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment des cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'évaluation des avoirs en monnaies étrangères détenues par une entreprise doit être faite en fonction du cours officiel de change à la date de clôture de l'exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la forme, scripturale ou manuelle, de ces avoirs ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les devises détenues par la C.R.C.A.M. du Gard sous forme manuelle, auraient été en conséquence acquises sur le marché libre des devises, n'est pas de nature à ouvrir le droit, pour la C.R.C.A.M. du Gard, d'évaluer une devise selon un cours différent du cours officiel ;
Sur les commissions de collecte d'épargne versées par la caisse nationale de crédit agricole :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;

Considérant que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la caisse nationale de crédit agricole mutuel, donne lieu au versement, au profit de la C.R.C.A.M. du Gard, d'une commission composée d'une part d'un montant fixe, payé dès la souscription du produit, d'autre part d'un montant variable en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client et payé lors du remboursement du produit à ce dernier ; que si la C.R.C.A.M. du Gard allègue que cette partie variable rémunère en fait les peines et soins déployés par elle en vue d'obtenir du client, souscripteur du produit financier, qu'il le conserve jusqu'à son échéance, elle n'établit pas l'existence des démarches particulières qui seraient ainsi rémunérées ; que, par suite, compte tenu de la nature des diligences que ces commissions ont pour objet de rémunérer, celles-ci doivent être regardées comme acquises dans leur totalité dès la conclusion du contrat de souscription, alors même que le montant d'une partie de cette rémunération n'aurait été fixée qu'au moment du remboursement au client ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.R.C.A.M. du Gard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00494
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39, 38
Loi 82-660 du 30 juillet 1982 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;94bx00494 ?
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