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28/06/1995 | FRANCE | N°94BX00496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 94BX00496


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant Villa la Taranga, ... (HERAULT) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugemen

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant Villa la Taranga, ... (HERAULT) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déduit de ses revenus des années 1984 et 1985, les déficits fonciers résultant du financement de travaux effectués sur un immeuble sis à Tours (Indre-et-Loire) ..., dont il a acquis les lots 15 et 25 ; qu'il soutient que ces déficits fonciers étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement du 17 décembre 1986 adressé à M. X..., a énoncé de façon explicite l'objet et le montant des redressements que l'administration envisageait d'apporter à ses déclarations de revenus des années 1984 et 1985 à raison du caractère non-déductibles des déficits fonciers résultant des travaux effectués dans son appartement de Tours ; que ces énonciations permettaient au contribuable de nouer avec l'administration une discussion contradictoire, qu'il a d'ailleurs en fait engagée ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ... aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; que cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : "ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-25 du Code de l'urbanisme résultant du décret qui constitue le règlement d'administration publique pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ...". Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le bénéfice de l'imputation sur le revenu global, du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé est soumis, pour les opération réalisées par des propriétaires, notamment à la condition instituée par l'article L. 313-3 de l'obtention d'une autorisation expresse du préfet, telle que précisée par les articles R. 313-25 et R. 313-30 du même Code ;
Considérant qu'il est constant que l'Association foncière Urbaine Libre (A.F.U.L.) Mûrier Saint-Père à laquelle M. X... a adhéré n'a pas obtenu une telle autorisation ; que le permis de construire délivré par le maire de Tours ne peut remplacer l'autorisation préfectorale prévue au code de l'urbanisme ; que M. X... ne saurait davantage se prévaloir de lettres émanant de la direction départementale de l'équipement qui, faute d'émaner de l'administration fiscale, ne peuvent être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que dès lors que la déduction opérée par M. X... ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonné en application des dispositions de l'article L. 313 du code de l'urbanisme, le bénéfice du régime dérogatoire prévu en faveur des travaux exécutés dans un secteur sauvegardé par l'article 156-I-3° du code général des impôts, à savoir l'autorisation expresse préfectorale, M. X... ne pouvait en tout état de cause, déduire de son revenu global le déficit correspondant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00496
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INSTRUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Code de l'urbanisme R313-25, L313


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;94bx00496 ?
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