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28/06/1995 | FRANCE | N°94BX00875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 94BX00875


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour présentée pour M. René X... demeurant ..., à la Souterraine (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2°) de le décharger des impositions contestées, de lui accorder la restitution des sommes antérieurement consignées assorties des intérêts moratoires

;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frai...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour présentée pour M. René X... demeurant ..., à la Souterraine (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2°) de le décharger des impositions contestées, de lui accorder la restitution des sommes antérieurement consignées assorties des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 19-04-02-01-06-01-01 19-06-02-01-01 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce à La Souterraine (Creuse), l'activité d'agent immobilier et de marchand de biens, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'il fait appel du jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des impositions précitées ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer le contribuable de la possibilité pour lui de saisir la commission départementale des impôts alors qu'au surplus elle l'a déjà fait dans sa réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X... ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la vente de cinq appartements en 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés." qu'aux termes de l'article 257 du code : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux" ;
Considérant que l'administration a regardé les plus-values réalisées par M. X... au cours de l'année 1985 lors de la vente de cinq appartements situés dans la résidence "Le Logis de la Croix-Pierre", à la Souterraine, comme n'étant pas détachables de son activité de marchand de biens et, par suite, comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 précité du code général des impôts ; que si le requérant soutient que les biens immobiliers litigieux appartenaient à son patrimoine privé, qu'il les a conservés pendant sept ans et que leur vente a été motivée par la nécessité de s'acquitter d'une dette fiscale et par son divorce, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il avait acheté ces biens en vue de les conserver dans son patrimoine privé ; qu'ainsi, en l'absence en particulier de toute affectation familiale ou personnelle desdits biens, quel que soit le solde de l'opération affecté au paiement de la dette susévoquée, et sans que M. X... puisse utilement invoquer la double circonstance que l'acquisition des appartements avait donné lieu à perception des droits d'enregistrement et que lesdits appartements étaient destinés à la location, c'est à bon droit que le service a estimé que ces biens faisaient partie du stock du contribuable et que leur revente rendait celui-ci redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les quinze autres appartements détenus par lui et situés dans la même résidence n'auraient pas été réintégrés par le service dans ses stocks immobiliers, dès lors que cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur les bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant que les arguments de M. X... relatifs aux erreurs qu'aurait commises le vérificateur dans le calcul de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des frais d'acquisition et de main-levée d'hypothèque ne sont assortis en tout état de cause d'aucune précision permettant d'apprécier le rattachement de ces frais aux opérations en litige ;
Considérant enfin que la circonstance que, lors d'un précédent contrôle, l'administration fiscale n'a effectué aucun redressement en ce qui concerne les appartements en litige ne peut être regardée comme une prise de position formelle du service au sens des dispositions de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le chiffre d'affaires déclaré en 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 269-1 du code général des impôts : "Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux" ;
Considérant que l'administration a constaté que les recettes déclarées par M. X... au titre de l'année 1985 étaient supérieures au chiffre d'affaires déclaré pour la même période ; que, M. X... ne contestant pas que les recettes en cause se rapportaient à des prestations de service effectivement réalisées au cours de cette période, c'est à juste titre que le service a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la différence entre, d'une part, les recettes déclarées en matière de B.I.C. et, d'autre part, le chiffre d'affaires déclaré ; que, si le contribuable fait valoir que les frais se rapportant à certaines ventes n'auraient pas été pris en compte, il n'apporte aucun élément précis de nature à justifier cette allégation, alors que l'administration affirme que lesdits frais, en particulier ceux de la vente Peinot citée par l'intéressé, avaient été déduits par celui-ci avant comptabilisation des recettes ;
En ce qui concerne la reconstitution de recettes de l'établissement "Assistance Technique Immobilière" :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cet établissement, l'administration a constaté qu'alors que les tarifs et les marges pratiqués officiellement étaient analogues à ceux pratiqués par les entreprises similaires, les recettes déclarées étaient anormalement basses, voire inférieures au prix de revient des prestations réalisées ; qu'en espèce, l'administration doit être regardée comme établissant l'insincérité de la comptabilité de cet établissement ; qu'elle était par suite fondée, sans que puisse lui être reprochée une quelconque immixtion dans la gestion de l'entreprise, à procéder à la reconstitution des recettes de cette partie de l'activité de M. X... ; que celui-ci invoque le caractère excessif des recettes ainsi obtenues et fait valoir que les personnes employées étaient improductives, que cette activité a d'ailleurs cessé en 1989 parce qu'elle ne produisait aucun bénéfice, et que les coefficients de 2,50 et 3,73 appliqués par le service à la main d'oeuvre respectivement pour 1986 et 1987 sont inexpliqués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes en litige ont été reconstituées, d'une part en appliquant au montant non contesté des achats revendus un coefficient de 1,20 inférieur à celui pratiqué par la profession, et, d'autre part, en appliquant au montant total des salaires, réduit de 60 % pour tenir compte de l'improductivité invoquée, un coefficient résultant du rapport tarif horaire facturé sur prix moyen horaire payé aux salariés ; que les variations de ce coefficient ne sont dues qu'aux variations, non contestées par M. X..., desdits tarif horaire et salaire horaire moyen en 1987 ; qu'ainsi le service doit être regardé comme apportant la preuve du caractère justifié des recettes ainsi reconstituées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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