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28/06/1995 | FRANCE | N°94BX00915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 94BX00915


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Edouard X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et subsidiairement la réduction de ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exé

cution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Edouard X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et subsidiairement la réduction de ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du contribuable, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la demande ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ; qu'en vertu de l'article L1 susmentionné du livre des procédures fiscales, la commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale" ;
En ce qui concerne le moyen tiré de natures d'exploitations différentes :
Considérant que la Commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au journal officiel du 29 décembre 1990, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1989 en viticulture, pour les départements de Charente et de Charente-Maritime ; que la commission a regardé la production de vin dans ces départements comme constituant une seule nature d'exploitation ; que les requérants soutiennent que les quantités de vin produites au-delà d'un rendement, fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget en date du 17 novembre 1989, à 100 hectolitres/hectare planté en vigne, qui ne peuvent être normalement vinifiées en application des dispositions de l'article 36 du règlement N 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, relèvent d'une nature d'exploitation particulière au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que les débouchés des quantités de vin produites différent selon qu'elles correspondent à un rendement supérieur ou inférieur à 100 hectolitres/hectare, il résulte de l'instruction que ces destinations différentes ne constituent que les modalités d'écoulement d'un même produit et non des natures d'exploitation différentes ; que d'ailleurs la commission a tenu compte de cette situation, en retenant comme valeur des quantités produites au-delà d'un rendement de 100 hectolitres/hectare, dont la distillation est en principe obligatoire en application de l'article 36 du règlement du 16 mars 1987 précité du Conseil des communautés européennes, un prix nettement inférieur à celui appliqué, pour le calcul du bénéfice forfaitaire, aux quantités de vins normalement vinifiés, destinées en grande partie à la production du cognac ; que dès lors la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 64 du code général des impôts et L1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le bénéfice à l'hectare a été surévalué par la commission centrale :
Considérant que pour l'année 1989, la commission centrale des impôts directs a, pour les ventes de vins de la région de Cognac regroupant les départements de Charente et de Charente-Maritime, établi trois tarifs de bénéfices forfaitaires agricoles pour trois sous-régions correspondant chacune à la production de crus de Cognac, à savoir "Champagne et Borderies" pour la première, "Fin Bois" pour la deuxième et "Bons Bois et Bois Ordinaires" pour la troisième ; qu'à l'intérieur de chacune de ces sous-régions ainsi déterminées, des bénéfices forfaitaires moyens par hectare ont été arrêtés par tranches de rendement, s'échelonnant de cinq hectolitres en cinq hectolitres de vins produits, dans une fourchette comprise entre des rendements de 60 hectolitres et moins /hectare et 175 et plus /hectare pour les "Champagne et Borderies", 70 hectolitres et moins /hectare et 175 hectolitres et plus /hectare pour les "Fins Bois" et 70 hectolitres et moins /hectare et 165 hectolitres et plus /hectare pour les "Bons Bois et Bois Ordinaires" ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant prétend que le volume de la distillation au titre de l'article 36 du règlement N 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes aurait été sous-évalué par l'administration, il ne donne aucune précision sur la portée de cette erreur par tranche théorique et ne saurait utilement soutenir que ces dispositions s'appliquent à la récolte de vins rouges qui n'entre pas dans les catégories définies par le 2 dudit article 36 et ne fournit aucun début de justification des chiffres avancés ; que s'il soutient également que l'administration aurait sous-évalué le volume de la distillation faite au titre de l'article 39 du même règlement des communautés européennes, en vertu duquel sont soumis à distillation obligatoire les vins de table produits au-delà d'un rendement de 90 hectolitres/hectare, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réglementation ait trouvé à s'appliquer en l'espèce ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que l'administration aurait à tort pris en compte un taux de distillation volontaire ; que si le requérant soutient que l'autoconsommation n'a pas été correctement évaluée par l'administration, il ne donne pas d'éléments permettant d'apprécier précisément cette autoconsommation et la portée de l'erreur faite par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives relatives à la fixation des forfaits agricole en tenant compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les quantités de vin produites au-delà du rendement de 100 hectolitres/hectare planté en vigne, au-delà duquel les vins destinés à la fabrication du cognac ne peuvent être normalement vinifiés en application des dispositions de l'article 36 du règlement N 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été surévaluées par l'administration qui a considéré que jusque dans les tranches théoriques de rendement de 120-125 hectolitres/hectare pour les "Champagnes et Borderies", 125-130 hectolitres/hectare pour les "Fins Bois" et 145-150 hectolitres/hectare pour les "Bons Bois et Bois Ordinaires", une partie de la récolte correspondante pouvait être distillée pour la fabrication du cognac dans les mêmes proportions que pour les tranches théoriques inférieures à 100 hectolitres/hectare, alors qu'en application de la norme sus-rappelée, seules doivent être retenues au-delà de cette tranche de 100 hectolitres/hectare, les destinations autres que la distillation pour le cognac ; qu'il résulte cependant des statistiques établies après la campagne de distillation du cognac de 1989, dont il n'est pas contesté en tout état de cause qu'elles étaient connues lors de la décision de la commission centrale, que 86 % des volumes produits pour le compte I, 81 % pour le compte II et 70 % pour le compte III ont été destinés à la fabrication du cognac ; que par suite le seuil maximum de production de vins destinés à l'élaboration d'eaux de vie à appellation d'origine contrôlée, n'est pas atteint dès la tranche théorique de rendement de 100 hectolitres/hectare planté, mais, eu égard aux quantités de vins, non sérieusement discutées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, destinées à d'autres débouchés que l'élaboration du cognac, seulement dans les tranches théoriques respectives de 120-125 hectolitres/hectare, 125-130 hectolitres/hectare et 145-150 hectolitres/hectare pour les sous-régions I, II et III ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que la commission a fixé les recettes de la distillation de retrait à partir d'un rendement maximal de 100 hectolitres/hectare pour la production de vin destinée au Cognac en prenant comme référence, en application des dispositions de l'arrêté ministériel susmentionné du 17 novembre 1989, la surface en vigne plantée, c'est-à-dire la surface en production et en non-production ; que les tranches de rendement pour lesquelles sont fixés les bénéfices forfaitaires étant établies par référence à la seule surface en production des exploitations, la tranche de rendement correspondant au rendement maximal /hectare de surface en vigne plantée, est nécessairement supérieure, de ce seul fait, à 100 hectolitres/hectare en production ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la valeur de la récolte levée au-dessus de 100 hectolitres/hectare aurait été surévaluée ;
Considérant, enfin, que l'influence que pourrait avoir l'évaluation du bénéfice forfaitaire sur le montant des charges sociales est sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00915
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

Arrêté du 17 novembre 1989
CEE Règlement 822-87 du 16 mars 1987 Conseil art. 36
CGI 64, 1652, 298 quater
CGI Livre des procédures fiscales L1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;94bx00915 ?
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