Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 présentée par M. X... Gérard demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 90/858 F-91/150 F du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 99 du code général des impôts, M. X... n'a pas pu présenter, pour les exercices vérifiés, le livre journal servi au jour le jour, à la tenue duquel il était astreint ; que les recettes inscrites sur le livre annuel ou le livre de banque n'étaient assorties d'aucun détail ni justificatif ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit écarter cette comptabilité comme comportant de graves irrégularités ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il incombe au contribuable soit d'établir que la reconstitution de son chiffre d'affaires opérée par l'administration repose sur une méthode exagérément sommaire, radicalement viciée, on aboutit à une exagération de ses bases d'imposition, soit de proposer une méthode plus précise ;
Sur le montant du chiffre d'affaires reconstitué :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de M. X..., gérant d'auto-école, à partir du nombre de candidats présentés à l'examen du permis de conduire, diminué du nombre, évalué, des candidats abandonnant en cours de formation, ou présentant des examens multiples ; qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur n'aurait pas suffisamment tenu compte de ces circonstances, M. X..., qui a la charge de la preuve et ne peut se fonder sur les énonciations de sa comptabilité, n'établit pas en quoi la méthode suivie par le vérificateur serait exagérément sommaire, radicalement viciée, ou aboutirait à une exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les conclusions à fin d'expertise :
Considérant que M. X... demande l'organisation d'une expertise portant sur le nombre de demandes annuelles de présentation à l'examen du permis de conduire ; qu'en se bornant à soutenir que les chiffres produits par l'administration seraient faux, il ne fait pas état d'éléments suffisants pour justifier l'organisation d'une expertise ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit aux conclusions tendant à l'organisation d'une expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.