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28/06/1995 | FRANCE | N°94BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 1995, 94BX01279


Vu le recours, enregistré le 3 août 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société SOCOA des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1985 et 1986 ;
2°) de remettre à la charge de la société SOCOA la totalité des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, de rétablir ladite société au rôle de l'im

pôt sur les sociétés à concurrence d'une base imposable de 31.158 F pour l'exercice 19...

Vu le recours, enregistré le 3 août 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société SOCOA des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1985 et 1986 ;
2°) de remettre à la charge de la société SOCOA la totalité des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, de rétablir ladite société au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence d'une base imposable de 31.158 F pour l'exercice 1984-1985 et de 305.704 F pour l'exercice 1985-1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Alcaraz, avocat de la SOCOA ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société SOCOA devant le tribunal administratif de Toulouse, si elle tendait à la décharge de la totalité des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1985 et 1986, ne contenait aucun moyen se rapportant aux redressements qui n'étaient pas issus de la remise en cause de l'abattement prévu à l'article 44 bis du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de cette société n'étaient pas recevables, au regard des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à concurrence d'une base d'imposition de 31.158 F pour l'exercice clos le 30 septembre 1985 et d'une base de 305.704 F pour l'exercice clos le 30 septembre 1986 ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir qu'en accordant à la société SOCOA la décharge totale des impositions qu'elle contestait, le tribunal administratif de Toulouse a statué en méconnaissance du caractère irrecevable d'une partie des conclusions dont il était saisi et que son jugement doit être annulé en tant qu'il a accordé décharge desdites impositions à concurrence des bases susrapportées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que :
- pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ;
- pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ;
Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice ; III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;

Considérant que la société de conception et de construction d'outillages aéronautique (S.O.C.O.A.) a été créée le 30 avril 1982 ; que si son objet social était à l'origine proche, notamment en ce qui concerne les travaux de sous-traitance réalisés et les garanties accordées, de celui de la société outillages et équipements spéciaux (O.E.S.) avec laquelle elle partage un dirigeant commun, il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que cette dernière société avait une activité polyvalente et des clients dans différents secteurs de l'industrie, la société SOCOA, spécialisée dans la conception et l'installation de chaînes de montage pour l'industrie aéronautique, a développé des technologies et des concepts nouveaux pour répondre à la demande des entreprises de ce seul secteur d'activité ; que si elle a repris 18 des 70 salariés de la société O.E.S., en chômage technique à la date de leur embauche, elle a procédé directement pendant la période vérifiée à l'embauche d'une soixantaine de salariés dont certains à qualification élevée et différente des premiers ; qu'il n'est pas établi que cette société, installée, avant d'avoir trouvé des locaux propres, dans des locaux mis à sa disposition par la S.N.I.A.S., ait occupé les mêmes locaux que la société O.E.S. ; que, si celle-ci a, par convention du 9 novembre 1984, cèdé à la société SOCOA ses contrats d'opérations d'après-vente et de garantie, il est constant que cette reprise a été effectuée à des conditions de prix normales ; qu'enfin le ministre n'établit pas la réalité des liens financiers et comptables qu'il invoque entre les deux sociétés, alors qu'il résulte de l'instruction que la société SOCOA n'a bénéficié d'aucun soutien financier de la société O.E.S. ; qu'enfin la société SOCOA a développé son chiffre d'affaires de manière totalement autonome ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que la création dont s'agit ne procédait pas d'une restructuration d'activité préexistante ou de la reprise d'une telle activité et en rétablissant la société SOCOA au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, le tribunal administratif de Toulouse aurait procédé à une appréciation erronée de la situation au regard de ces dispositions légales ;
Article 1er : Le bénéfice de la société SOCOA au titre des exercices clos les 30 septembre 1985 et 1986 sera calculé pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en ajoutant au montant des résultats déclarés les sommes respectives de 31.158 F et 305.704 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01279
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-28;94bx01279 ?
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