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29/06/1995 | FRANCE | N°92BX01210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 92BX01210


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES, dont le siège est ... et Armand B... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), par Me Jean-Pierre D..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la Société Bureau d'études SECHAUD et BOS

SUYT, à payer à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 170....

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES, dont le siège est ... et Armand B... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), par Me Jean-Pierre D..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la Société Bureau d'études SECHAUD et BOSSUYT, à payer à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 170.950 F en réparation des désordres affectant les installations d'éclairage et de signalisation du parc de stationnement public du centre commercial Mériadeck à Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande présentée à cette fin par la communauté urbaine de Bordeaux devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux aux entiers dépens et à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de confirmer, pour le surplus, le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant Me C... pour la SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES ; - les observations de Me Y... de la SCP Barrière pour la Société Bureau d'études Sechaud et Bossuyt ; - les observations de Me Z..., substituant Me A... pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains des luminaires susceptibles d'être heurtés par les antennes équipant des véhicules circulant dans le parc de stationnement du centre commercial Mériadeck à Bordeaux ne résistent pas suffisamment à de tels chocs ; que certains des panneaux de signalisation lumineuse, situés dans les parties aériennes du parc de stationnement se sont dégradés sous l'effet du rayonnement ultra-violet ; que certaines armoires électriques ne sont pas parfaitement étanches ; que ces désordres affectant l'éclairage et la signalisation du parc de stationnement n'ont ainsi qu'un caractère ponctuel, alors qu'un mauvais fonctionnement plus généralisé des luminaires et des panneaux de signalisation lumineuse provient d'une absence d'entretien par le maître de l'ouvrage ; que ces désordres ne causent, ainsi que l'a relevé l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, qu'une gêne modérée aux usagers du parc de stationnement et ne font courir aucun risque particulier auxdits usagers ; que, dès lors, la SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé ces désordres comme de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et comme engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et l'a, en conséquence, condamnée à supporter une partie du coût de la réparation de ces désordres ;
Sur le recours incident de la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant que si la ventilation du local des batteries du poste de transformation du parc de stationnement litigieux n'est pas conforme aux normes techniques applicables, il n'en résulte aucun mauvais fonctionnement de cette installation ni aucun risque pour sa sécurité ou celle de l'ouvrage ; que l'absence de renvoi au poste central de surveillance du parc de stationnement des signaux de panne d'éclairage n'a pour effet que de rendre plus difficile la détection de telles pannes ; qu'ainsi, ces désordres ne sont pas de nature à compromettre une utilisation de l'ouvrage conforme à sa destination ; que, par suite, la communauté urbaine de Bordeaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à la réparation de ces désordres ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise effectuée en exécution des ordonnances du président du tribunal administratif de Bordeaux doivent être remis dans leur intégralité à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée, à ce titre, par la communauté urbaine de Bordeaux et par la Société Bureau d'études SECHAUD et BOSSUYT qui avait qualité pour faire appel du jugement attaqué et dont le mémoire, présenté après expiration du délai d'appel et alors qu'aucune conclusion n'était dirigée contre elle, doit être regardé comme une requête d'appel tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser à la SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES une somme de 5.000 F au titre de ce même article ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé les 10 novembre 1988, 7 février 1989 et 6 juin 1989 par le président du tribunal administratif de Bordeaux sont intégralement remis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux et l'article 2 du jugement en date du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.
Article 3 : Les demandes présentées par la communauté urbaine de Bordeaux devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 4 : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à la SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CEGELEC, venant aux droits de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISES ainsi que le recours incident de la communauté urbaine de Bordeaux et la requête de la Société Bureau d'études SECHAUD et BOSSUYT sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01210
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;92bx01210 ?
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