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29/06/1995 | FRANCE | N°93BX00401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 93BX00401


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Valboissière, Ganges (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 22 juin 1989 du préfet de l'Héra

ult déclarant d'utilité publique la construction et l'exploitation d'une déc...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Valboissière, Ganges (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 22 juin 1989 du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique la construction et l'exploitation d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères au lieu-dit "Le Triadou" sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault) et déclarant cessibles les parcelles correspondantes lui appartenant, d'autre part de l'arrêté du 6 juin 1991 du même préfet déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles lui appartenant pour l'accès à cette décharge et déclarant cessibles lesdites parcelles ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 1989 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le SIICTOM de la région de Ganges soit propriétaire de parcelles qui, par leur situation et leurs caractéristiques, seraient de nature à permettre l'utilisation d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ;
Considérant, en deuxième lieu, que par une décision du 27 mars 1987 le Conseil d'Etat a annulé un arrêté du 15 juin 1981 du préfet de l'Hérault, ayant le même objet que l'arrêté attaqué, au motif que l'importance des pièces fournies par l'administration après la clôture de l'enquête publique révélait l'insuffisance de la composition du dossier d'enquête ; que si M. X... se prévaut du fait que lesdites pièces n'ont pas été versées au dossier de l'enquête qui s'est déroulée en 1988, ce fait est sans influence sur la légalité de la composition de ce dernier dossier dès lors qu'il n'est pas établi, et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué, que les pièces versées à ce dossier, résultats de nouvelles études, seraient insuffisantes ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait pour l'administration d'avoir présenté l'expropriation en cause comme relative à la "création" d'une décharge publique alors que celle-ci était autorisée et fonctionnait depuis 1980 n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'un vice de forme ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations contractuelles ne saurait être invoqué à l'encontre de la légalité d'un acte administratif ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir du bail passé entre lui-même et le syndicat et dont l'existence a été constatée par une décision judiciaire ; que l'acquisition des terrains en cause présente, malgré l'existence de ce bail, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que le syndicat devienne propriétaire du terrain sur lequel il a réalisé le dépôt d'ordures ménagères, au coût d'acquisition de ce terrain rapproché de son coût de location et du coût des travaux réalisés, un caractère d'utilité publique ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X... n'établit pas que l'utilité publique ait été déclarée à d'autres fins que celle de garantir le fonctionnement permanent du dépôt d'ordures ménagères par l'acquisition de l'assiette de l'ouvrage ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant d'utilité publique" ; qu'eu égard à certaines actions de M. X... nuisant au bon fonctionnement de l'ouvrage public, le préfet a pu légalement déclarer urgente la prise de possession des biens en cause ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 1991 :

Considérant, en premier lieu, que cet arrêté déclare d'utilité publique l'acquisition et rend cessibles les parcelles d'assiette d'un chemin d'accès à la décharge contrôlée d'ordures ménagères ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce chemin, aménagé à ses frais par le syndicat, est nécessaire pour permettre aux camion-bennes d'accéder à la décharge ; que, par suite, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que le syndicat devienne propriétaire du terrain sur lequel il a réalisé le chemin, l'acquisition de celui-ci présente, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que l'enclavement du dépôt résulte du choix effectué par le syndicat, un caractère d'utilité publique ; qu'il en est de même des 53 ares constitués par l'espace compris, depuis la voie publique jusqu'à la décharge, entre ledit chemin et un ruisseau et qui permettent d'intégrer le chemin à l'environnement sans présenter d'inconvénients excessifs pour M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit l'appelant ne peut se prévaloir de la méconnaissance de stipulations contractuelles ; qu'il ne peut dès lors tirer aucun moyen utile d'un contrat du 31 mai 1990 instituant un droit de passage sur le chemin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des piéces du dossier de l'enquête d'avril et mai 1991 que ce dossier contenait des précisions suffisantes pour permettre l'identification de toutes les parcelles en cause ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer au SIICTOM de la région de Ganges la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au SIICTOM de la région de Ganges une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00401
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R15-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;93bx00401 ?
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