Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1993, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'avis à tiers détenteur décerné contre M. X... le 8 février 1989 par le receveur percepteur de Bordeaux Sud pour avoir paiement de la somme de 1.932.363 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour contester l'avis à tiers détenteur notifié le 8 février 1989 à la société Lowenbrau par le receveur percepteur de Bordeaux 5° division à l'encontre de la S.A.R.L SAM Import pour avoir paiement de la somme de 1.932.363 F représentant les pénalités pour distribution occultes dues par elle au titre des années 1981 à 1983, M. X... gérant de ladite S.A.R.L., solidairement responsable du paiement des pénalités susanalysées en application de l'alinéa 2 de l'article 1763 A du code général des impôts, a fait valoir devant le trésorier payeur général de la Gironde que les pénalités exigées avaient cessé d'être exigibles ; que cette contestation mettait ainsi en cause l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor ; que, par suite, et dès lors qu'elle portait sur l'obligation de payer, elle ressortissait à la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales précitées ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date à laquelle lui a été notifiée l'avis à tiers détenteur litigieux, la société Lowenbrau ne détenait aucun fonds de la S.A.R.L. SAM Import ou de M. X... ; qu'ainsi l'avis à tiers détenteur contesté n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des pénalités fiscales pour le recouvrement desquels il a été émis ; que M. X... était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de cet avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par M. X... ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par M. X... est rejetée.