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29/06/1995 | FRANCE | N°93BX01020;93BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 93BX01020 et 93BX00966


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu 1°) enregistré le 30 août 1993, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire tacite délivré le 20 avril 1992 par le maire de la commune de Laruns à la SCI de Fabrèges ;
- de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Pau par la fédération Sepanso

et l'association Sepanso Béarn ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu 1°) enregistré le 30 août 1993, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire tacite délivré le 20 avril 1992 par le maire de la commune de Laruns à la SCI de Fabrèges ;
- de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Pau par la fédération Sepanso et l'association Sepanso Béarn ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1993, présentée pour la SCI du lac de Fabrèges dont le siège social est à ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La SCI du lac de Fabrèges demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 20 avril 1992 par le maire de Laruns ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me Sylvie GODARD, avocat de la fédération Sepanso et de l'association Sepanso Béarn ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête de la SCI du lac de Fabrèges sont dirigés contre le même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ministériel et de la requête de la SCI le lac de Fabrèges :
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme : "Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1° de l'article L.111-1-2. Lorsqu'un plan d'occupations des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible. Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En l'absence des prescriptions particulières visées à l'article L.145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.122-1-2. Les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à titre exceptionnel, autoriser l'implantation, sur les rives d'un plan d'eau artificiel existant à la date de publication de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 30.000 mètres carrés. Cette autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites. Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne." ;

Considérant que pour annuler par sa décision du 9 octobre 1989 trois arrêtés du commissaire de la république du département des Hautes-Pyrénées en date du 15 novembre 1985 portant création de la zone d'aménagement concerté de Fabrèges et approbation du plan d'aménagement de ladite zone d'aménagement concerté ainsi que du programme des équipements publics, le Conseil d'Etat s'est fondé sur le motif que, nonobstant la circonstance que des travaux de terrassement importants avaient été réalisés lors de l'aménagement d'une station de remontées mécaniques, la rive du lac de Fabrèges devait être regardée comme naturelle ; que si, antérieurement à cette décision, un parc de stationnement et une station d'épuration ainsi que des voies et réseaux divers ont été réalisés et quatre bâtiments édifiés après avoir fait l'objet de permis de construire devenus définitifs, cette circonstance ne suffit pas à conférer à la rive du lac de Fabrèges le caractère d'une zone urbanisée, nonobstant son classement en zone urbaine par une délibération en date du 14 janvier 1992 du conseil municipal de Laruns approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal pour le secteur de la haute vallée d'Ossau ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux, qui concerne un bâtiment à usage d'habitation et de commerce, a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la SCI du lac de Fabrèges ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire tacite délivré le 20 avril 1992 à la SCI du lac de Fabrèges ;
Sur les conclusions de la fédération Sepanso et de la Sepanso Béarn tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la fédération Sepanso et de la Sepanso Béarn doivent être rejetées ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête de la SCI du lac de Fabrèges sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la fédération Sepanso et de l'association Sépanso Béarn fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01020;93BX00966
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.


Références :

Code de l'urbanisme L145-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;93bx01020 ?
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