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29/06/1995 | FRANCE | N°94BX00848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 94BX00848


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant 1, rue aux Plonts Agnos à Oloron Sainte Marie (Pyrénées-Atlantiques), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 11.253 F, correspondant à la majoration de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer qui aurait dû lui être versée du fait de son époux ;> 2°) de condamner l'Etat au paiement de ladite somme, majorée de 30.000 F à ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant 1, rue aux Plonts Agnos à Oloron Sainte Marie (Pyrénées-Atlantiques), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 11.253 F, correspondant à la majoration de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer qui aurait dû lui être versée du fait de son époux ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de ladite somme, majorée de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la requête d'appel :
Considérant que la requête présentée pour Mme X... contient l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties, qu'ainsi elle répond aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que dans une lettre du 5 juin 1989, adressée au ministre de l'agriculture et de la forêt, Mme X... a, dans des termes non équivoques, contesté la position prise par l'administration refusant de lui verser, à l'occasion du paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-Mer, la majoration prévue en faveur du conjoint du fonctionnaire ; que si cette lettre ne contenait aucune conclusion chiffrée, il est clair que Mme X... a ainsi entendu demander le paiement de cette majoration, laquelle résulte d'un simple calcul arithmétique opéré à partir du traitement ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'absence de demande préalable à l'administration ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 mars 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 susvisé portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'Outre-Mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., professeur de collège technique agricole, est fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'agriculture lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale à l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 susvisé ; que Mme X... demande à ce titre la somme de 11.253 F ; qu'en l'état du dossier le montant exact de la créance ne pouvant être déterminé, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant son administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est dûe ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice particulier, autre que celui qui sera réparé par l'exécution du présent arrêt ; que sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 mars 1994 est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à son profit à la liquidation de la majoration familiale de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-Mer à laquelle elle peut prétendre du fait de son conjoint.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00848
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code civil 213
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 4
Loi 70-549 du 04 juin 1970 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;94bx00848 ?
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