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29/06/1995 | FRANCE | N°95BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 95BX00016


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1995 la requête présentée par Mme Veuve IMAOUN MOHAMED demeurant Bloc 18 n° 21 Sidi Othman X... (Maroc) ;
Mme Veuve IMAOUN MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à la suite du décès de son mari survenu le 22 décembre 1992 ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de l

a défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1995 la requête présentée par Mme Veuve IMAOUN MOHAMED demeurant Bloc 18 n° 21 Sidi Othman X... (Maroc) ;
Mme Veuve IMAOUN MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à la suite du décès de son mari survenu le 22 décembre 1992 ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances susvisée du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes, ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont son titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 précitées sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que les dispositions législatives précitées ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. IMAOUN MOHAMED, de nationalité marocaine survenu le 22 décembre 1992 ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que par suite Mme IMAOUN ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve IMAOUN MOHAMED née Y... HALIMA est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00016
Numéro NOR : CETATEXT000007483232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;95bx00016 ?
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