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03/07/1995 | FRANCE | N°93BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 93BX00343


Vu l'arrêt en date du 13 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 9 février 1993 du tribunal administratif de Poitiers, a déclaré la commune de Saintes responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 1er janvier 1990 et a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi par l'intéressé ;
Vu le rapport enregistré au greffe de la cour le 25 novembre 1994 établi par le docteur Y... Abel, expert désigné

par le président de la cour le 6 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces...

Vu l'arrêt en date du 13 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 9 février 1993 du tribunal administratif de Poitiers, a déclaré la commune de Saintes responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 1er janvier 1990 et a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi par l'intéressé ;
Vu le rapport enregistré au greffe de la cour le 25 novembre 1994 établi par le docteur Y... Abel, expert désigné par le président de la cour le 6 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître BAHUET, avocat de M. Christian X... ;
- les observations de Maître SUSSAT, substituant Maître DELAVALLADE, avocat de la commune de Saintes ;
- les observations de Maître ROUXEL, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour, que l'état de M. X... âgé de 18 ans au jour de l'accident a été consolidé le 1er avril 1991 ; que l'intéressé reste atteint de séquelles consistant en une instabilité du genou gauche, une limitation de la flexion, un raccourcissement et une amyotrophie du membre inférieur gauche et en une claudication qui lui occasionnent une incapacité permanente partielle de 30 % à raison de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime lui verse une rente d'accident du travail ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. X... en lui allouant une indemnité de 270.000 F dont 180.000 F couvrent les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 80.000 F en réparation du préjudice esthétique et des souffrances physiques provoquées par l'accident ainsi que celle de 466.375,91 F correspondant aux indemnités journalières et aux frais de soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, par contre, M. X... qui se borne à invoquer les circonstances qu'il était apprenti cuisinier et devait passer un certificat d'aptitude professionnelle, ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait subi pendant la période d'incapacité temporaire totale une perte de revenu autre que celle réparée par le versement des indemnités journalières susmentionnées ; qu'ainsi le préjudice corporel total résultant de l'accident s'élève à 816.375,91 F dont la moitié, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour dans son arrêt du 13 juin 1994, soit 408.187,95 F, doit être mise à la charge de la commune de Saintes ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement d'une part des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 15 octobre 1994, dernière date à laquelle elle a indiqué le montant de la rente accident du travail versée à M. X..., d'autre part, en l'absence d'accord de la commune de Saintes non pas au versement du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge de la commune de Saintes sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 15 octobre 1994 ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime justifie de débours s'élevant à 466.375,91 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et 52.411,54 F au titre des arrérages échus au 15 octobre 1994 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. X... soit, au total, 518.787,45 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir lequel s'élève à 269.360,88 F est supérieur à la somme de 323.187,95 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 323.187,95 F le montant de l'indemnité auquel a droit la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sans que celle-ci puisse prétendre au remboursement des arrérages à échoir de la rente qu'elle verse à M. X... ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut prétendre qu'au paiement, compte tenu du partage de responsabilité, des sommes de 45.000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques et de 40.000 F en réparation de la souffrance physique et du préjudice esthétique ;
Sur l'évaluation du préjudice matériel :
Considérant que la valeur de la moto de M. X... qui a été détruite à la suite de l'accident du 1er janvier 1990 a été évaluée par expertise à la somme non contestée de 11.200 F à laquelle il convient d'ajouter celle de 424,50 F correspondant aux frais de dépannage ; qu'ainsi, eu égard au partage de responsabilité retenu, M. X... a droit à réparation à concurrence de la moitié de la somme de 11.624,50 F soit 5.812,25 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes que la commune de Saintes est condamnée à lui verser par le présent arrêt à compter du 14 janvier 1992, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant la cour à la charge de la commune de Saintes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Saintes à verser à M. X... la somme de 5.000 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La commune de Saintes est condamnée à verser à M. X... la somme de 90.812,25 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 323.187,95 F.
Article 2 : La somme de 90.812,25 F portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 1992.
Article 3 : La commune de Saintes versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les surplus des conclusions présentées par M. X... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetés.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la commune de Saintes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00343
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 454-1 (ANCIEN ARTICLE L - 470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;93bx00343 ?
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