La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1995 | FRANCE | N°93BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 93BX01500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1993, présentée pour Mme Yvonne X..., domiciliée ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 203.000 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par suite du défaut d'enregistrement à la préfecture de l'Hérault du journal officiel portant publication de la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce ;
- de condam

ner l'Etat à lui verser 203.000 F ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1993, présentée pour Mme Yvonne X..., domiciliée ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 203.000 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par suite du défaut d'enregistrement à la préfecture de l'Hérault du journal officiel portant publication de la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce ;
- de condamner l'Etat à lui verser 203.000 F ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le préjudice dont se prévaut la requérante n'est pas la conséquence directe du défaut d'enregistrement par les services de la préfecture du journal officiel, mais résulte de la procédure contentieuse engagée par M. X... ; que l'action en réparation intentée par Mme X... à l'encontre de l'Etat ne peut dans ces conditions être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... a la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions susvisées ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01500
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;93bx01500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award