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03/07/1995 | FRANCE | N°94BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 94BX00055


Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 statuant sur la requête n° 90.745 ;
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'E

tat, présentée pour la S.C.P. "LES SALMONIDES D'AQUITAINE", dont l...

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 statuant sur la requête n° 90.745 ;
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.P. "LES SALMONIDES D'AQUITAINE", dont le siège est à "Les Courlis" Mézos à Saint-Julien-en-Born (Landes), représentée par son président en exercice, par Maître X..., avocat ;
La société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, a, à la demande de la fédération Sepanso et de l'association Sepanso-Landes, annulé l'arrêté du préfet des Landes du 29 juin 1990 l'autorisant, au titre de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 modifiée, à exploiter une pisciculture sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Born ;
2°) le rejet de la demande présentée par la fédération Sepanso et l'association Sepanso-Landes devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Maître GODARD, avocat de la fédération Sepanso, et de l'association Sepanso-Landes ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 juin 1990, le préfet des Landes a autorisé, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" à exploiter à Saint-Julien-en-Born une pisciculture permettant la production annuelle de 700 tonnes de truites ; que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, annulé cet arrêté en se fondant sur le caractère insuffisant de l'étude d'impact ;
Considérant que la régularité de l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement s'apprécie au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3-4° du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation déposée par la société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" comporte une analyse succincte des données hydrologiques relatives à l'Onesse qui repose pour l'essentiel sur une extrapolation peu fiable de données propres à d'autres bassins versants ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'il était impossible d'obtenir des données hydrologiques plus sérieuses permettant de mieux évaluer le débit de ce cours d'eau, notamment en période d'étiage, et de mesurer ainsi valablement les effets de l'installation envisagée ; que les données hydrobiologiques fournies par cette étude d'impact sont insuffisantes tant en ce qui concerne la végétation aquatique qu'en ce qui concerne les espèces animales autres que les poissons ; que ni l'existence des captages en eau potable de la commune de Saint-Julien-en-Born, ni celle des activités de loisirs liées au cours d'eau n'ont été mentionnées et prises en compte ; que le coût des mesures permettant de réduire les conséquences dommageables pour l'environnement de l'installation en cause n'est pas indiqué ; que dès lors, et compte tenu de l'importance de celle-ci et des effets néfastes qu'elle est susceptible d'avoir sur la qualité des eaux de l'Onesse, déjà affectée par la pisciculture exploitée à Mézos par la même société, l'étude d'impact dont s'agit doit être regardée comme insuffisante ; qu'il s'ensuit que la société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral litigieux ;
Sur les conclusions de la fédération Sepanso et de l'association Sepanso-Landes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" à verser la somme de 2.000 F à la fédération Sepanso et la même somme à l'association Sepanso-Landes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" est rejetée.
Article 2 : La société "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" versera au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de deux mille francs (2.000 F) à la fédération Sepanso et la même somme à l'association Sepanso-Landes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00055
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;94bx00055 ?
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