La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1995 | FRANCE | N°94BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 94BX00707


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Yves X..., demeurant au lieu dit "Mas de Lascroux" à Labastide de Levis (Tarn), par la SCP Maignial-Jeusset, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, l'a condamné, d'une part, solidairement avec M. Y..., architecte, à verser à la commune de Puygouzon une indemnité de 171.390,99 F en réparation des désordres affectant les faux plafonds de l'école maternelle com

munale et à supporter les frais d'expertise, d'autre part, à garanti...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Yves X..., demeurant au lieu dit "Mas de Lascroux" à Labastide de Levis (Tarn), par la SCP Maignial-Jeusset, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, l'a condamné, d'une part, solidairement avec M. Y..., architecte, à verser à la commune de Puygouzon une indemnité de 171.390,99 F en réparation des désordres affectant les faux plafonds de l'école maternelle communale et à supporter les frais d'expertise, d'autre part, à garantir M. Y... à concurrence de 80 % des condamnations solidaires ainsi prononcées, enfin, à verser avec M. Y... à ladite commune la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Puygouzon devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle est dirigée contre lui ;
3°) subsidiairement, de réduire au minimum la garantie à laquelle il serait tenu au profit de M. Y... ;
4°) de modérer les condamnations prononcées par le tribunal administratif au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me Margnoux, substituant Me Darnet, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres affectant les faux plafonds de l'école maternelle de la commune de Puygouzon sont dus au choix d'un matériau qui n'était pas adapté à la nature des locaux mais aussi au fait que l'entreprise chargée de la réalisation de ces faux plafonds a, d'une part, mis en oeuvre un liant qui ne correspondait pas aux recommandations du fabricant, d'autre part, mal procédé à la projection du produit mis en oeuvre ; qu'ainsi les désordres ne sont pas seulement imputables à une faute de conception de l'architecte M. Y..., mais aussi à une faute d'exécution qui engage la responsabilité de M. X..., à qui la commune avait confié la réalisation du lot "plafonds" ; que les fautes ainsi commises par cet architecte et cet entrepreneur ayant concouru à la réalisation de la totalité du dommage subi par la commune de Puygouzon, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement à indemniser la commune ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les défauts d'exécution imputables à M. X... expliquent pour l'essentiel l'ampleur et la gravité des désordres litigieux ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances en fixant à 80 % de la condamnation solidaire qu'il a prononcée, l'étendue de la garantie à laquelle était tenu M. X... à l'égard de M. Y... ;
Considérant, enfin, que le montant de l'indemnité allouée par le jugement attaqué à la commune de Puygouzon n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, solidairement avec M. Y..., à verser à la commune de Puygouzon la somme de 171.390,99 F et à supporter les frais d'expertise, et l'a condamné à garantir M. Y... des condamnations ainsi prononcées à concurrence de 80 % de leur montant ; que ses conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision, tendant à ce que soit réduit le montant de la somme qu'il a été condamné à payer à ladite commune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser, au titre de ces dispositions, la somme de 3.000 F à la commune de Puygouzon et une somme de même montant à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 3.000 F à la commune de Puygouzon et une somme de même montant à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Puygouzon et de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00707
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;94bx00707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award