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03/07/1995 | FRANCE | N°94BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 94BX01203


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 20 juillet 1994 et le 22 octobre 1994, présentés pour Mme Marie X... ANTONIO et M. Christophe Y... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Mme Marie X... ANTONIO et M. Christophe Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'entreprise Castellini à indemniser le préjudice subi par M. Christophe Y... à raison de l'accident de cyclomoteur dont il a été victime le 16 j

anvier 1990 ;
- de déclarer l'entreprise Castellini et la ville de T...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 20 juillet 1994 et le 22 octobre 1994, présentés pour Mme Marie X... ANTONIO et M. Christophe Y... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Mme Marie X... ANTONIO et M. Christophe Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'entreprise Castellini à indemniser le préjudice subi par M. Christophe Y... à raison de l'accident de cyclomoteur dont il a été victime le 16 janvier 1990 ;
- de déclarer l'entreprise Castellini et la ville de Tarbes responsables dudit accident et de les condamner à réparer les conséquences en ayant découlé, d'ordonner une expertise et de leur allouer une provision de 8.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me BAHUET substituant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Tarbes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme X... ANTONIO :
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations contenues dans le procès-verbal de police, que M. Christophe Y... qui circulait à cyclomoteur le 16 janvier 1990 vers minuit à Tarbes place Montaut a quitté son axe normal de circulation pour emprunter sans nécessité la partie gauche de la chaussée à double sens puis rouler sur une aire de stationnement ; qu'au terme de cette manoeuvre, il a heurté une palissade de grillages destinée à protéger les usagers de travaux situés à hauteur d'une fontaine implantée au centre de la place susmentionnée ; que ces circonstances révèlent que l'accident dont il a été victime a pour cause exclusive la faute de conduite qu'il a ainsi commise ; qu'il suit de là que la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1994 doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les requérants à verser à la ville de Tarbes et à l'entreprise Castellini les sommes qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles par elles exposées ;
Article 1er : La requête de Mme X... ANTONIO et de M. Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de la ville de Tarbes et de l'entreprise Castellini sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01203
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;94bx01203 ?
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