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03/07/1995 | FRANCE | N°94BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 94BX01230


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Président de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 30 mars 1993 prononçant sa radiation des effectifs du corps mixte des sapeurs-pompiers ;
- d'annuler cet arrêté et de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 10.000 F en application de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Président de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 30 mars 1993 prononçant sa radiation des effectifs du corps mixte des sapeurs-pompiers ;
- d'annuler cet arrêté et de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-45 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de M. X... ;
- les observations Me ROUXEL, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-23 du code des communes applicable aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : "Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration, peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
1°) l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum ;
2°) la privation de grade ;
3°) la radiation des contrôles ;"
Considérant que, par un arrêté du président de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 30 mars 1993, M. X..., sapeur-pompier non professionnel attaché au centre d'intervention d'Ambès, a été radié des contrôles pour avoir fait preuve d'un comportement agressif envers ses collègues et d'une attitude irrévérencieuse à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ;
Considérant que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois, il ressort de ce même dossier que l'intéressé, recruté le 1er mars 1979, a régulièrement progressé dans sa carrière et a été promu au grade de sergent en 1991 ; qu'il n'a fait l'objet depuis son recrutement d'aucune mesure disciplinaire autre que celle présentement attaquée ; que sa compétence dans l'exercice de ses fonctions n'a jamais été contestée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le président de la communauté urbaine de Bordeaux a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de M. X... une mesure de radiation qui constitue la plus sévère des sanctions prévues par l'article R. 354-23 ci-dessus rappelé ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 1994 et l'arrêté du Président de la communauté urbaine de Bordeaux du 30 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : La communauté urbaine de Bordeaux versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01230
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code des communes R354-23
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;94bx01230 ?
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