Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Mohamed HABIBI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, présentée par M. Mohamed HABIBI demeurant 253, rue 209 - X... Messaouda à Sefrou 31000 (Maroc) ;
M. HABIBI demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 avril 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 novembre 1991 refusant de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) l'annulation de la décision ministérielle du 27 novembre 1991 ;
3°) son renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 avril 1993, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. HABIBI tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a refusé de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la "demande de recours" formée par M. HABIBI contre ladite décision du Conseil d'Etat ; que M. HABIBI n'est donc pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed HABIBI est rejetée.