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03/07/1995 | FRANCE | N°94BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 94BX01609


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1994, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la ville de Bordeaux en date du 5 octobre 1993 le mettant en demeure de faire cesser le péril présenté par l'immeuble dont il est copropriétaire situé ... en procédant à la démolition dudit immeuble ou à la réalisation de travaux ;
- de prononcer le sursis à exécution de l

'arrêté dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la con...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1994, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la ville de Bordeaux en date du 5 octobre 1993 le mettant en demeure de faire cesser le péril présenté par l'immeuble dont il est copropriétaire situé ... en procédant à la démolition dudit immeuble ou à la réalisation de travaux ;
- de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en premier lieu, il ne résulte pas de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux aurait omis de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier pour statuer sur la requête ; qu'en second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit applicable, même en l'absence de texte, aux juridictions administratives n'impose au tribunal administratif de répondre aux observations orales présentées à l'audience publique ; qu'enfin, la circonstance que les premiers juges n'aient pas donné suite à la demande de communication de documents sollicités par le requérant est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que cette communication n'était pas utile pour la solution du litige ;
Au fond :
Considérant que les dispositions de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permettent d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative que si cette dernière est devenue exécutoire ;
Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine, l'arrêté qu'il prend à cet effet ne peut être exécuté d'office et doit être déféré au tribunal administratif selon les modalités prévues à l'article R.511-1 dudit code ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté que l'arrêté du maire de la ville de Bordeaux en date du 5 octobre 1993 mettant en demeure M. X... de faire cesser dans le délai de 30 jours le péril présenté par l'immeuble dont il est copropriétaire ... ne pouvait, en l'état de la procédure, être légalement exécuté, a jugé que M. X... n'était pas recevable à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1ER : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, R511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01609
Numéro NOR : CETATEXT000007483827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;94bx01609 ?
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