La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1995 | FRANCE | N°94BX01669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 94BX01669


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y...
X...
A... née Z...
B... demeurant Douar Igueroumen, cercle d'El Kebab, province de Khenifra (Maroc) ;
Mme Veuve ELOUARDI X...
A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 janvier 1993 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette d

écision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y...
X...
A... née Z...
B... demeurant Douar Igueroumen, cercle d'El Kebab, province de Khenifra (Maroc) ;
Mme Veuve ELOUARDI X...
A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 janvier 1993 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y...
X...
A... née Z...
B... le pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 17 octobre 1992, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que la circonstance que d'autres veuves dans la même situation que la requérante auraient bénéficié de pensions de réversion est sans influence sur la légalité de la décision ministérielle litigieuse ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y...
X...
A... née Z...
B... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01669
Numéro NOR : CETATEXT000007484403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;94bx01669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award