Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y...
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A... née Z...
B... demeurant Douar Igueroumen, cercle d'El Kebab, province de Khenifra (Maroc) ;
Mme Veuve ELOUARDI X...
A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 janvier 1993 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y...
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A... née Z...
B... le pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 17 octobre 1992, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que la circonstance que d'autres veuves dans la même situation que la requérante auraient bénéficié de pensions de réversion est sans influence sur la légalité de la décision ministérielle litigieuse ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y...
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A... née Z...
B... est rejetée.