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03/07/1995 | FRANCE | N°95BX00256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 95BX00256


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le DEPARTEMENT DU GARD, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me Medjadj ;
Le DEPARTEMENT DU GARD demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamné à verser à la société Entreprise Cavalier une provision de 369.231,23 F, ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le DEPARTEMENT DU GARD, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me Medjadj ;
Le DEPARTEMENT DU GARD demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamné à verser à la société Entreprise Cavalier une provision de 369.231,23 F, ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société Entreprise Cavalier devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner la société Entreprise Cavalier à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me MEDJADJ, avocat du DEPARTEMENT DU GARD ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier que les travaux de terrassements et de fouilles réalisés par la société Entreprise Cavalier pour l'exécution du lot n° 8 d'un marché à commandes à prix unitaires passé entre cette entreprise et le DEPARTEMENT DU GARD ont été d'un coût supérieur à celui qu'avait prévu l'entreprise lors de la signature du marché, il ne ressort pas de l'examen du dossier tel qu'il se présente à la cour qu'en se bornant à demander à ce titre une provision pour "travaux supplémentaires", la société Entreprise Cavalier ait démontré que l'obligation dudit département de payer la somme de 369.231,23 F était dépourvue de caractère sérieusement contestable ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de provision présentée par la société Entreprise Cavalier et l'a condamné, en outre, à verser à celle-ci la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU GARD, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Entreprise Cavalier une somme représentative des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Entreprise Cavalier à verser au DEPARTEMENT DU GARD la somme de 3.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : La société Entreprise Cavalier versera au DEPARTEMENT DU GARD la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DU GARD est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00256
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;95bx00256 ?
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