Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. Société du COL D'AUBISQUE, dont le siège est ... (LANDES), représentée par sa gérante en exercice, par Me. Jean-Claude X..., avocat au barreau de Pau ;
La S.A.R.L. Société du COL D'AUBISQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de BEOST à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement par la commune du bail pour la location d'un terrain sur lequel elle avait implanté et exploitait une remontée mécanique;
2°) de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le tribunal des conflits, saisi par la cour, aît tranché la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 règlant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. Société du COL d'AUBISQUE demande l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en soutenant que ledit tribunal aurait dû surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits saisi de cette question préjudicielle aît déterminé quel était l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige ;
Considérant que, par son jugement en date du 29 octobre 1987 confirmé par arrêt du 14 novembre 1988 de la cour d'appel de Pau, le tribunal de grande instance de Pau n'a pas décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la S.A.R.L. Société du COL d'AUBISQUE à la Commune de BEOST, mais a sursis à statuer sur ce litige jusqu'à ce que la question préjudicielle de l'applicabilité au contrat qui faisait l'objet dudit litige des dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1953 modifié ait été tranchée par la juridiction compétente saisie à la diligence des parties ; qu'ainsi, il n'existait aucun risque de conflit négatif de compétences dont la prévention eût justifié la saisine du tribunal des Conflits ; que, par suite la S.A.R.L. Société du COL d'AUBISQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur sa demande ;
Considérant que la S.A.R. L. Société du COL D'AUBISQUE n'a pas saisi, le tribunal administratif de la question préjudicielle susévoquée mais lui a demandé de condamner la Commune de BEOST à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat litigieux ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette demande a été rejetée ; que, la société requérante ne conteste pas le bien fondé de ce rejet, lequel ne fait pas par lui-même obstacle à ce que le tribunal administratif soit saisi de la question préjudicielle dont s'agit, mais seulement le motif pour lequel il a été prononcé ; qu'elle est, dès lors, sans intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Société du COL D'AUBISQUE à verser à la Commune de BEOST (Pyrénées-Atlantiques) une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Société du COL d'AUBISQUE est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. Société du COL d'AUBISQUE est condamnée à verser à la Commune de BEOST une somme de 4 000 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Commune de BEOST est rejeté.