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04/07/1995 | FRANCE | N°93BX00433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 1995, 93BX00433


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande en réduction des cotisations à la taxe foncière et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
- de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande en réduction des cotisations à la taxe foncière et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
- de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article 1516 du même code : "Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1517 du code : "I. 1. Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affection des propriétés bâties ou non bâties" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut, si elle s'y croit fondée, modifier chaque année les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes audit logement ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la circonstance que la maison du requérant ait fait l'objet d'une évaluation provisoire retenue comme base de la taxe d'habitation jusqu'en 1987 et de la taxe foncière établie à tort pour les années 1985 et 1986 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procède pour l'année 1988, au vu des éléments contenus dans le permis de construire, à une nouvelle détermination de la valeur locative de l'habitation de M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1°) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la modification de la valeur locative de son immeuble serait intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.65 à L.73 du même livre dès lors que les procédures prévues auxdits articles ne s'appliquent qu'en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'absence de communication au contribuable des éléments ayant servi à la détermination des taxes contestées avant l'établissement de l'impôt n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'une telle communication n'est prévue par aucun texte ;
Considérant enfin que la lettre du 23 octobre 1986 par laquelle le chef du centre des impôts fonciers de Nîmes a fait connaître à M. X... qu'il serait assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation pour les années 1986 et suivantes sur la base d'une valeur locative de 24.320 F ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur les éléments devant servir de base au calcul de la valeur locative de la maison du requérant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L80 B du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00433
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1415, 1516, 1517, 1416
CGI Livre des procédures fiscales L56, L65 à L73, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;93bx00433 ?
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