Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993 présentée par M. Y... CHANGEAT demeurant avenue de Toulouse, Le Vernet à Porte-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 90/2618 du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500.000 F à titre de réparation du préjudice subi, du fait du rejet de sa demande de permis de construire et de la décision du 28 septembre 1983 lui enjoignant de quitter les lieux ;
- une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X..., préalablement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse, avait saisi le Préfet de la Haute-Garonne d'une demande d'indemnité ; que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. X... pour irrecevabilité tenant au défaut de liaison du contentieux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 février 1993 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour qu'il soit statué immédiatement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'à l'appui de sa demande de versement d'une somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts, M. X... ne fait état d'aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé et l'étendue du préjudice ainsi allégué ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... CHANGEAT devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions sont rejetées.