Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête de L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN, dont le siège social est ... (Pyrénées-orientales) ;
L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1992 du maire de la commune d'Osseja accordant un permis de construire à M. Z... ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. Cordier, président de l'association ; - les observations de Me Y..., substituant Me X... ; - et les conclusions de M A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 9 des statuts de L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN prévoit que le président représente l'association en justice, aucune disposition de ces statuts ne confère au conseil d'administration ou à son président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; qu'ainsi le président de L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN, qui ne justifie d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le tribunal administratif contre le permis de construire délivré le 7 OCTOBRE 1992 par le maire de la commune d'Osseja à M. Z..., ne peut utilement se prévaloir du mandat donné par le conseil d'administration de l'association au cours de sa séance du 21 octobre 1991 ; que, par suite, la requête que le président a présenté au nom de l'association n'était pas recevable ; que dès lors, L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 octobre 1992 par le maire de la commune à M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Osseja ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI POUR DEMAIN et les conclusions de la commune d'Osseja sont rejetées.