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04/07/1995 | FRANCE | N°93BX00841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 1995, 93BX00841


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme SALVA X..., demeurant ... à Mende (Lozère) ;
Mme SALVA X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 29 mars 1990 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune d'Uzès de l'ancienne poste, d'autre part de l'arrêté du 15 juin 1990 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessible l'immeuble situ

... ;
2°) d'ordonner l'évacuation des lieux, au plus tard 2 mois après l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme SALVA X..., demeurant ... à Mende (Lozère) ;
Mme SALVA X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 29 mars 1990 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune d'Uzès de l'ancienne poste, d'autre part de l'arrêté du 15 juin 1990 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessible l'immeuble situé ... ;
2°) d'ordonner l'évacuation des lieux, au plus tard 2 mois après l'arrêt de la cour, sous réserve d'une astreinte mensuelle égale au sextuple du loyer mensuel de l'immeuble ;
3°) de prononcer l'obligation pour la ville de renoncer définitivement à ce projet et de payer les frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Mme SALVA X... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme SALVA X... demande l'annulation de deux arrêtés du préfet du Gard, l'un, en date du 29 mars 1990, déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'Uzès de "l'ancienne poste", immeuble dont la requérante est propriétaire, l'autre, en date du 15 juin 1990, déclarant cessible l'immeuble en question, cadastré section AY n° 464, place du Duché à Uzès ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 1989, Mme SALVA X... a fait connaître au maire d'Uzès son désir de récupérer le premier étage de l'immeuble de l'ancienne poste pour y loger sa mère ; que le 25 mai 1989, le maire lui a répondu que les locaux en question étaient nécessaires au fonctionnement des services publics et que, de ce fait, la commune envisageait d'en faire l'acquisition ; que par lettre du 14 juin 1989, Mme SALVA X... lui a répondu qu'elle recherchait une autre solution que celle proposée ; que le 13 juillet 1989, la requérante a saisi le tribunal d'instance d'Uzès d'une action en résiliation du bail ; que le 29 septembre 1989, le conseil municipal d'Uzès a approuvé le projet d'acquisition par voie d'expropriation de l'immeuble de Mme SALVA COUDERC ;
Considérant qu'il résulte de la chronologie même des évènements ainsi rappelée que l'acquisition de l'immeuble de Mme SALVA COUDERC était sérieusement envisagée par la commune avant même l'introduction par cette dernière d'une procédure judiciaire en résiliation du bail ; que dès lors le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que l'immeuble de l'ancienne poste était destiné à abriter un ensemble de services publics municipaux, tels que le comité des fêtes et l'office municipal de la culture, d'autres services publics tels qu'un bureau de l'agence nationale pour l'emploi, ainsi que des activités d'intérêt général (club du troisième âge) ; que cet immeuble forme avec l'hôtel de ville, auquel il est contigü, un ensemble architectural permettant à terme une réorganisation plus rationnelle de l'ensemble des services municipaux ; qu'il n'est pas établi que d'autres locaux situés à proximité immédiate de la mairie auraient pu remplir la même fonction ; qu'ainsi le caractère d'utilité publique de l'opération projetée est établi ;
Considérant que la circonstance que M. Y... commissaire-enquêteur, ait été l'époux de la fondatrice de l'association La Fenestrelle, laquelle occupait en partie et épisodiquement le rez-de-chaussée de l'immeuble, n'est pas à elle seule de nature à faire regarder celui-ci comme ayant un intérêt à la réalisation de l'opération ; qu'en conséquence l'avis qu'a pu émettre le commissaire-enquêteur au terme de l'enquête publique préalable n'est pas vicié de ce fait ;
Considérant que Mme SALVA X... n'articule aucun moyen tiré d'un vice propre de l'arrêté de cessibilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme SALVA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Uzès ;
Article 1er : La requête de Mme SALVA X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Uzès tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00841
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;93bx00841 ?
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