Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1993, présentée par l'ENTREPRISE DUCLER domiciliée ... (Gers), représentée par Me Coumet, commissaire à l'exécution du plan de redressement, ... (Gers) ;
L'ENTREPRISE DUCLER demande que la cour :
- annule le jugement n° 91/30 du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'ENTREPRISE DUCLER le 17 avril 1991 devant le tribunal administratif ne comportait l'énoncé d'aucun moyen, et se bornait à faire état de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux avait rejeté sa réclamation ; qu'elle était par suite irrecevable et devait être rejetée ;
Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance" ; que ces dispositions, qui ne visent que les moyens nouveaux, ne peuvent avoir pour effet de relever le contribuable de l'irrecevabilité de sa requête, résultant du défaut de motivation de celle-ci, non régularisé dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la motivation de la requête d'appel n'a pu couvrir le vice dont était entaché la demande initiale ;
Considérant qu'il résulte que ce qui précède que l'ENTREPRISE DUCLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE DUCLER est rejetée.