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04/07/1995 | FRANCE | N°94BX00292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 1995, 94BX00292


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet de l'Hérault suite à une demande déposée le 17 février 1990 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet de l'Hérault suite à une demande déposée le 17 février 1990 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé le 17 février 1990 la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de connaître les possibilités de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B. N° 341 et située lieu-dit le Clauss sur le territoire de la commune de Lauret ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré à la suite de cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut être affecté à la construction" et que "lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ..." ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Lauret était à l'époque de la décision attaquée seulement prescrit, ainsi que cela est indiqué expressément sur le certificat d'urbanisme ; qu'il est constant que cette décision a été prise uniquement sur le fondement de la réglementation nationale d'urbanisme et en particulier de l'article L.111-1-2 précité ;
Considérant que pour contester la légalité de la décision prise par le préfet de l'Hérault la requérante fait valoir que celui-ci aurait fait une appréciation erronée des faits de la cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain, propriété de la requérante, est desservi par la voirie existante et par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, il est séparé d'un petit lotissement par un ruisseau et deux parcelles cultivées ; que la seule construction située à proximité immédiate est un bâtiment à usage agricole ; qu'ainsi la parcelle cadastrée n° 341 n'est pas intégrée dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Lauret ; qu'elle ne se situe pas davantage en bordure d'un secteur de constructions agglomérées ;

Considérant que la circonstance que quelques constructions à usage d'habitation ont été édifiées de façon dispersée, ou seraient en passe de l'être non loin dudit terrain n'est pas de nature à conférer à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune, au sens des dispositions précitées ; que le préfet de l'Hérault était donc tenu en application des dispositions de l'article L. 410.1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle de Mme X... aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire en application des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du même code ;
Considérant que la circonstance que des permis de construire auraient été accordés sur des terrains voisins en violation de ces dispositions est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Hérault ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00292
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2, L410


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx00292 ?
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