Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme BRU, demeurant Toulouzette à MUGRON (LANDES) ;
Mme BRU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception en date des 31 août et 4 septembre 1990 relatifs à des remboursements de traitements, suppléments familiaux de traitement et indemnités diverses perçues à tort ;
2°) d'annuler ces titres de perception ;
Mme BRU soutient que :
- le tribunal n'a pas statué en urgence comme il lui était demandé ;
- le tribunal n'a pas interprété correctement le décret du 29 décembre 1962 ;
- des documents qui ont été créés pour la circonstance par l'administration ne lui ont pas été communiqués ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 1994, présenté par le Ministre de l'éducation nationale ; le Ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par Mme BRU ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit suffisamment précis permettant à la cour de se prononcer sur les mérites de sa demande ; que, si un mémoire ampliatif y est annoncé, il n'a jamais été produit ; qu'en conséquence la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme BRU est rejetée.