Vu la requête, enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. BOURHALA X..., demeurant à Sidi Z..., Daira de Sidi Y..., W. de Sidi Bel Abbès (Algérie) ;
M. BOURHALA X..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 janvier 1993 refusant de lui accorder une pension d'orphelin à raison du décès de son père survenu le 29 septembre 1966 ;
2°) d'annuler ladite décision, de lui accorder la pension à laquelle il estime avoir droit et une indemnité pour les dommages causés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de M. BOURHALA X... à une pension d'orphelin n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Miloud, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 29 septembre 1966 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 29 septembre 1966 ; que le requérant qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'il l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 septembre 1966, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, le requérant de nationalité algérienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension d'orphelin sollicitée ; que sa requête et les conclusions indemnitaires qui y sont jointes ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. BOURHALA X..., est rejetée.