Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X...
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Y..., née B...
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Z... demeurant S/C M. Abdillahi X..., ... ;
Mme Veuve X...
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Y..., née B...
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Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juin 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner le versement des arrérages bloqués à la date du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1125 du 30 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 2 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que si Mme Veuve X...
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Y..., née B...
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Z... a entendu demander le versement d'arrérages dus à son mari et qui ne lui auraient pas été versés avant son décès, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 rendu applicable aux nationaux djiboutiens à compter du 27 juin 1977 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations ou paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants djiboutiens ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de Djibouti, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Abadid C...
Y..., de nationalité djiboutienne, survenu le 23 avril 1992, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 27 juin 1977 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 27 juin 1977, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été subsituée ; que, dès lors, Mme Veuve X...
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Y..., née B...
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Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X...
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Y..., née B...
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Z... est rejetée.