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04/07/1995 | FRANCE | N°94BX01133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 1995, 94BX01133


Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 juillet 1994 la requête présentée pour la société civile immobilière LE PHARE, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est ... (Hérault) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS,

conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 juillet 1994 la requête présentée pour la société civile immobilière LE PHARE, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est ... (Hérault) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de MM. X..., Y... et Z..., tendant à ce que le tribunal administratif de Montpellier ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le maire de Sète a autorisé la société civile immobilière LE PHARE à édifier un immeuble comportant 43 logements sur un terrain cadastré section AS 13 situé chemin du Phare, a été enregistrée au greffe dudit tribunal le 7 mars 1994, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la société civile immobilière LE PHARE n'est pas fondée à soutenir que la demande susanalysée était irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour MM. X..., Y... et Z... de l'exécution de l'arrêté précité du maire de Sète en date du 7 janvier 1994 présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; que l'un au moins des moyens invoqués par les demandeurs, et notamment celui tiré de la violation de l'article INA 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Sète paraît de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LE PHARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté précité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de MM. X..., Y... et Z... tendant à son annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que MM. X..., Y... et Z..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société civile immobilière LE PHARE la somme de 11.860 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société civile immobilière LE PHARE à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière LE PHARE est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière LE PHARE est condamnée, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer globalement à MM. X..., Y... et Z... la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01133
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R600-1, L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx01133 ?
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