Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... HAMADI, née Yamina X..., demeurant Terrain Larafi n° 309, à Tlemcen (Algérie) ;
Mme Veuve Y... HAMADI, née Yamina X..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 3 mai 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les articles R. 193 et R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obligation au juge administratif de convoquer les parties à l'audience à laquelle leur affaire est appelée et de les entendre si elles souhaitent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites, l'absence desdites parties ou de leur représentant à l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle qui en est issue ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... HAMADI, née Yamina X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... Hamadi, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 31 octobre 1984 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 31 octobre 1984 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 31 octobre 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Y... Hamadi, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... HAMADI, née Yamina X..., est rejetée.