Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 16 septembre 1994 et le 12 décembre 1994, présentés par Mme Veuve BRAHIM X...
Z... née Z...
Y... demeurant ... ;
Mme Veuve BRAHIM X...
Z... née Z...
Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 20 octobre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. J.L LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BRAHIM X...
Z... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z... BRAHIM, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 8 janvier 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 8 janvier 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1992 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 8 janvier 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que si la requérante entend venir aux droits de Mme Z... SALIHA, fille de la première épouse de M. Z... BRAHIM et âgée de 27 ans au décès de son père, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucune circonstance qui, au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, ouvrirait droit à cette dernière à une pension de réversion ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BRAHIM X...
Z... est rejetée.