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04/07/1995 | FRANCE | N°94BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 94BX01540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 septembre 1994 et le 6 janvier 1995, présentés par Mme Veuve Y... AHMED née X... ZAHRA, demeurant El Ouata Bechar (Algérie) ;
Mme Veuve Y... AHMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 février 1978, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 septembre 1994 et le 6 janvier 1995, présentés par Mme Veuve Y... AHMED née X... ZAHRA, demeurant El Ouata Bechar (Algérie) ;
Mme Veuve Y... AHMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 février 1978, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article I° du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la Métropole par des personnes demeurant hors de la France continentale et de la Corse, les délais fixés par l'article 1033-2 du code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme Veuve Y... AHMED a reçu le 17 juin 1978 notification de la décision du ministre de la défense du 16 février 1978 rejetant sa demande de pension de réversion du chef de son mari décédé le 16 avril 1976 ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 2 décembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai prévu par les dispositions susrapportées de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'elle est, en conséquence, tardive ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Veuve Y... AHMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01540
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx01540 ?
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