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04/07/1995 | FRANCE | N°94BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 94BX01662


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au greffe de la cour présentée par Mme veuve X... DJILALI, demeurant au poste de Bénaria, W. de Chleff, (Algérie) ;
Mme veuve X... DJILALI demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion ; ensemble de lui accorder cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au greffe de la cour présentée par Mme veuve X... DJILALI, demeurant au poste de Bénaria, W. de Chleff, (Algérie) ;
Mme veuve X... DJILALI demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion ; ensemble de lui accorder cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... DJILALI doivent être appréciés au regard de la législation applicable à la date du décès de M. X..., survenu le 28 janvier 1961 alors qu'il était titulaire d'une pension militaire de retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction, alors applicable, issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont nés du mariage antérieur à cette cessation" ;
Considérant qu'il résulte de l'extrait du registre des actes de mariage de Bouzshaia que la requérante a produit à l'appui de la demande présentée au ministre de la défense que son union avec M. X... a été contractée en 1944 soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier, intervenue le 17 janvier 1938 ; qu'il suit de là que Mme X... DJILALI n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... DJILALI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01662
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 64
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx01662 ?
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