Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. MOHAMMED Z..., demeurant Hay X...
Y... Amal 5, n° 1480 El Kouass, cité Yacoub El Mansour, à RABAT (Maroc) ;
M. MOHAMMED Z..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de retraite "vieillesse" ;
2°) de lui accorder les droits de la pension du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. MOHAMMED Z... fait appel du jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de "vieillesse" ; que, pour rejeter cette demande, les premiers juges se sont fondés, en application des dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur l'absence de production par l'intéressé de la décision attaquée, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffe ; que, M. MOHAMMED Z... se borne en appel à maintenir ses conclusions relatives au versement d'une pension de combattant, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. MOHAMMED Z..., est rejetée.