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04/07/1995 | FRANCE | N°94BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 94BX01717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cor le 18 novembre 1994, présentée par Mme Veuve X... ABDELKADER née Y...
Z... demeurant ... ;
Mme Veuve X... ABDELKADER demande que la cour :
- annule le jugement en date du 25 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 22 novembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu

de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cor le 18 novembre 1994, présentée par Mme Veuve X... ABDELKADER née Y...
Z... demeurant ... ;
Mme Veuve X... ABDELKADER demande que la cour :
- annule le jugement en date du 25 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 22 novembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 27 octobre 1960, M. X... ABDELKADER, alors de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 10 ans 2 mois et 12 jours, inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne pouvait bénéficier des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ; qu'en conséquence, sa veuve ne peut prétendre obtenir la réversion d'une pension militaire qui selon elle, aurait été due à son mari ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve X... ABDELKADER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ABDELKADER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01717
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L11-4, L48
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx01717 ?
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