Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1994, présentée par Mme Veuve MOHAND MOULOUD Y... née CHERIFA Z... demeurant chez Mme X... - ... ;
Mme Veuve MOHAND MOULOUD Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; que la requête devant le tribunal administratif n'était pas dirigée contre une décision ; que le ministre de la défense dans son mémoire en défense n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'indication de la décision attaquée ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la demande de Mme Y... était irrecevable ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve MOHAND MOULOUD Y... est rejetée.