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04/07/1995 | FRANCE | N°95BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 95BX00072


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 16 février 1995 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant Le Grenier au Nojaret, Vialas (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la dette établie au titre de l'aide personnalisée au logement versée en mai et juin 1993 et en conséquence à ce que la caisse d'allocations familiales de la Lozère lui rembourse les sommes qu'elle prélève m

ensuellement sur les prestations versées ;
2°) de lui accorder la décharge...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 16 février 1995 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant Le Grenier au Nojaret, Vialas (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la dette établie au titre de l'aide personnalisée au logement versée en mai et juin 1993 et en conséquence à ce que la caisse d'allocations familiales de la Lozère lui rembourse les sommes qu'elle prélève mensuellement sur les prestations versées ;
2°) de lui accorder la décharge et le remboursement demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... au motif que la circonstance que la caisse d'allocations familiales du Gard n'ait pas pu immédiatement bloquer, au vu de l'information donnée en temps utile relative au départ de l'intéressé, les opérations de mise en paiement de l'aide personnalisée au logement pour les mois de mai et juin 1993, n'est pas de nature à créer au profit de M. X... un droit à remise de dette dès lors qu'il n'avait plus vocation à bénéficier de l'aide en cause pour le logement qu'il avait quitté ; que M. X..., qui n'a formulé aucune demande de remise de dette auprès de la section des aides publiques au logement du Gard, se borne en appel à rappeler qu'il avait averti la caisse d'allocations familiales du Gard en temps utile et reconnaît avoir touché indûment les sommes en cause ; que par suite, le requérant qui ne formule aucune critique du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ledit jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00072
Numéro NOR : CETATEXT000007483773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;95bx00072 ?
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