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04/07/1995 | FRANCE | N°95BX00178;95BX00484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 95BX00178 et 95BX00484


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par Mme V

euve X... TAHAR sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les ...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par Mme Veuve X... TAHAR sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... TAHAR à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... TAHAR, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 12 décembre 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 12 décembre 1992 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 12 décembre 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... TAHAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00178;95BX00484
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;95bx00178 ?
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